D-9.2, r. 12 - Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de l’assurance de dommages

Texte complet
10. Au plus tard le 15 janvier suivant la fin de la période de 24 mois, le représentant doit, lui-même ou par l’entremise du cabinet pour le compte duquel il agit ou de la société autonome dont il est l’associé ou l’employé, transmettre à la Chambre une copie des attestations qu’il est tenu de conserver conformément à l’article 9.
D. 1452-2001, a. 10.